Publié le 20 novembre 2018 par : M. Serva, Mme Ali, M. Claireaux, M. Lénaïck Adam.
Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières aux départements, régions et collectivités d'outre-mer
« Art. L. 125‑1. - Sans préjudice des articles L. 121‑4 et L. 513‑4, lorsque la nécessité de garantir la continuité du service public de la justice le rend indispensable, des magistrats de la cour d'appel de Paris peuvent, à titre exceptionnel, compléter les effectifs d'une juridiction d'outre-mer à la demande du premier président ou du procureur général de la cour d'appel du département, de la région ou de la collectivité d'outre-mer concernée.
« Ces magistrats sont désignés, avec leur accord, par le premier président de la cour d'appel de Paris s'agissant des magistrats du siège ou le procureur général près la cour d'appel de Paris s'agissant des magistrats du parquet, sur une liste arrêtée par eux pour chaque année civile. Ils complètent les effectifs de la juridiction d'outre-mer pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, les magistrats participent à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
2° L'article L. 562‑6‑1 est abrogé.
Cet amendement permet de compléter opportunément le chapitre 1er bis du Titre 6 de la présente loi afin de renforcer l'efficacité des juridictions en cas de crise. Il convient en effet de tirer expérience des conséquences sur les juridictions des ouragans subis par l'arc antillais en septembre 2017 sur les juridictions, en créant, dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer un mécanisme général ad hoc de renfort temporaire d'effectifs de magistrats. Un mécanisme identique devra être institué pour les agents des greffes par voie réglementaire. Des magistrats de la cour d'appel de Paris ayant donné leur accord pourront ainsi renforcer une juridiction d'outre-mer à la demande des chefs de la cour concernée. La disposition institue également une possibilité de visioconférence.
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