Publié le 19 novembre 2018 par : M. Vatin.
Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 1394 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « notaire », sont insérés les mots : « ou par acte visé à l'article 1374 » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « notaire », sont insérés les mots : « ou l'avocat » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 1396, après le mot : « notarié », sont insérés les mots : « ou d'un acte mentionné à l'article 1374 ».
Un contrat de mariage ne peut actuellement être rédigé que sous la forme d'un acte notarié. Cet amendement ouvre la possibilité aux futurs époux de rédiger leur contrat de mariage sous la forme d'un acte sous seing privé contresigné par un avocat. Cette proposition est cohérente avec le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats qui est devenu le divorce par consentement mutuel de droit commun. Si le législateur a décidé qu'il peut être mis fin au mariage sur le fondement d'un tel acte, un acte de même nature doit pouvoir être utilisé pour établir un contrat de mariage.
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