Publié le 18 novembre 2018 par : M. Vatin.
L'article L. 111‑3 du code des procédures civiles d'exécution par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actes visés à l'article 1374 du code civil rédigeant une convention matrimoniale. »
Cet amendement est un amendement de conséquence modifiant le code des procédures civiles d'exécution, afin de donner force exécutoire à l'acte sous seing privé contresigné par avocat rédigeant une convention matrimoniale.
L'acte sous signature privée contresigné par l'avocat de chacune des parties comporte par nature les garanties nécessaires : les avocats ont par hypothèse vérifié la conformité de l'accord à l'ordre public, la réalité du consentement des parties et auront veillé à la sauvegarde des intérêts de la partie qu'ils assistent.
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