Publié le 19 novembre 2018 par : M. Vatin.
I. – À l'alinéa 32, après le mot :
« simplement »
insérer les mots :
« sans exception ni réserve ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« d'une »
les mots :
« de l' ».
L'article 8 du projet de loi propose de supprimer le contrôle préalable du juge pour certains actes qui relèvent soit exclusivement de la responsabilité du tuteur, soit de la responsabilité du professionnel intervenant à l'opération, qui est dans ce cas astreint à une obligation de conseil renforcée à l'égard des majeurs protégés et des mineurs.
L'article 507‑1 du code civil prévoit que tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif net. Mais que, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut, par une délibération ou une décision spéciale, autoriser le tuteur à accepter purement et simplement la succession échue à la personne protégée si l'actif dépasse manifestement le passif.
Le projet de loi prévoit dans cette hypothèse, que le tuteur peut l'accepter purement et simplement la succession échue à la personne protégée si l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession. L'amendement tend à préciser que l'acceptation de la succession par le tuteur sera sans exception ni réserve.
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