Publié le 18 novembre 2018 par : Mme Lorho.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Les personnes physiques mentionnées aux 3° et 4° du I du présent article ne peuvent représenter les parties dans le cas du règlement litigieux d'une succession. »
La part de parents jusqu'au 4e degré bénéficiant d'un héritage constituait en 2000 près de 11 % des héritants, si l'on en croit le rapport n°2850 déposé le 15 février 2006 à l'assemblée nationale. Dans les cas de successions, la représentation par ces parents du 3e degré soulève la question de la prise d'intérêt de la part de la personne physique à représenter un parent - dans une certaine mesure - éloigné. La représentation par des alliés ou les alliés en ligne collatérale pose la même question du caractère trop éloigné du lien de parentalité et de la prise d'intérêt inhérente à cette position dans les cas de succession. C'est la raison pour laquelle il est proposé d'exclure les cas de succession des possibilités de représentation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.