Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 353 rectifié (Non soutenu)

Publié le 19 novembre 2018 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code civil est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article 229, après le mot : « mutuel », la fin est supprimée.

2° Les articles 229‑1,229‑2, 229‑3 et 229‑4 sont abrogés ;

3° Au début de l'article 230, les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l'article 229‑2 » sont supprimés ;

4° Les deuxième et dernier alinéas de l'article 247 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ;

5° L'article 250 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.
« À défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque. » ;

6° Au début de l'article 250‑1, sont ajoutés les mots : « En cas de renouvellement de la demande dans les délais et » ;

7° L'article 260 est ainsi rédigé :

« La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ;

8° L'article 262 est ainsi rédigé :

« Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. » ;

9° L'article 262‑1 du code civil est ainsi rédigé :

« Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
« – lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
« – lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
« À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. » ;

10° La seconde phrase de l'article 265 est ainsi rédigée : « Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus. » ;

11° La première phrase de l'article 278 est ainsi rédigée : « En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. » ;

12° Le dernier alinéa de l'article 279 est abrogé ;

13° À la fin de l'article 296, le mot : « judiciaire » est supprimé.

Exposé sommaire :

La brièveté de la procédure dans le cas des divorces par consentement mutuels qui sont rarement consentis de la même façon des deux côtés soulève une vraie difficulté.

S'agissant de divorces non conflictuels, a priori (le consentement des deux parties est la condition phare du divorce), le temps de la réflexion pourrait d'ailleurs permettre d'obtenir des ordonnances de conciliation ou un désistement des parties ou encore la caducité de la procédure suite à l'inaction des parties.

Cet amendement prévoit donc que, si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.

Le mouvement actuel de déjudiciarisation favorise les contentieux d'après-divorce. On recense d'ores et déjà des remises en cause de divorces contractuels parce que des erreurs ont été commises notamment dans la déclaration de patrimoine ayant servi de base au calcul de la prestation compensatoire.

Il faut donc mettre en avant le rôle du juge dans le divorce et l'importance du caractère judiciaire de la procédure.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.