Publié le 19 novembre 2018 par : M. Gouffier-Cha, Mme Rixain, Mme Romeiro Dias, Mme Le Peih, M. Cabaré, M. Balanant, Mme Couillard, Mme Anthoine, Mme Hai, Mme Muschotti, M. Nogal, M. Chiche, Mme Panonacle, Mme Auconie, Mme Rauch, Mme Calvez, Mme Krimi, Mme Florennes.
Les 1° et 2° de l'article 255 du code civil sont complétés par les mots : « sauf si des violences ont été commises au sein du couple ».
En cohérence avec les articles 373‑2‑10 du code civil et 41‑1 du code de procédure pénale, ainsi qu'avec l'amendement précédemment présenté à l'article 2 du présent projet de loi, le présent amendement, issu de la recommandation n° 9 du rapport de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, vise à exclure explicitement le recours à toute forme de médiation au cours d'une procédure de divorce.
En effet, la médiation entre deux conjoints ou ex-conjoints n'est pertinente que si ceux-ci sont véritablement égaux dans leurs relations et leurs échanges. Tous les cas de violences au sein du couple conduisant automatiquement à une situation profondément inégalitaire entre les deux époux, ils doivent être rigoureusement exclus des procédures de médiation. Il est donc impératif de mentionner explicitement dans le code civil que la médiation est à proscrire de la procédure de divorce en cas de violences au sein du couple et sur simple déclaration d'un des deux époux.
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