Publié le 20 novembre 2018 par : M. Morel-À-L'Huissier.
I. – Compléter l'alinéa 79 par les mots : « au profit d'une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d'utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 80 et 81.
Il apparait que le manque actuel de postes de travail d'intérêt général et de structures d'accueil ne soit pas dû à un vivier insuffisant de postes, mais à un manque d'actions de prospection efficaces et coordonnées. L'action de l'Agence nationale du travail d'intérêt général doit suffire à pallier ce manque, notamment en développant des partenariats nationaux et avec des organismes aujourd'hui très peu sollicités : bailleurs sociaux et entreprises chargées d'une mission de service public.
L'ouverture d'une expérimentation au champ de l'économie sociale et solidaire est intéressante et largement suffisante pour assurer un véritable développement du travail d'intérêt général.
L'ouverture aux « entreprises à mission », dont le cadre juridique n'est pas encore défini, est un choix dont on ne peut aujourd'hui connaître les tenants et les aboutissants et qui risque de brouiller le sens même de cette peine : un travail sans rémunération pour le compte de collectivité et dans l'intérêt général.
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