Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Jacquier-Laforge.
Après l'alinéa 35, insérer l'alinéa suivant :
« 5° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 474 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Toutefois dans le cas d'une condamnation à un sursis probatoire, le condamné peut être convoqué directement devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou la personne morale habilitée chargée de la mise à exécution de la peine. »
Amendement de cohérence.
Le texte prévoit à l'article 43 que le suivi de la personne condamnée à un sursis probatoire peut être assuré aussi bien par le SPIP que par une personne morale habilitée.
Le présent amendement vise à prévoir une convocation directe devant le SPIP ou la personne morale habilitée dans ce cadre.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.