Publié le 19 novembre 2018 par : Mme Mirallès.
À la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 444‑1 du code de commerce, après le mot : « affaire », sont insérés les mots : « , du temps qu'il est susceptible d'y consacrer ».
Nombre de dossiers traités par les avocats sont par nature chronophage sans pour autant donner le sentiment aux justiciables de nécessiter de particulière diligence de leur conseil (négociation avec le confrère adverse, préparation d'un sachant intervenant dans le cadre d'une expertise, procédure par nature longue au regard des délais d'audiencement, ….). Il semble donc utile d'intégrer aux critères visant à déterminer un honoraire le temps qu'un avocat est susceptible de consacrer à un dossier au-delà même des diligences à accomplir.
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