Publié le 19 novembre 2018 par : Mme Mirallès.
À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article l'article L. 444‑1 du code de commerce, après le mot : « prévisibles », sont insérés les mots : « , la ou les éventuelles provisions sollicitées, ».
Le présent amendement a pour objet de viser dans le cadre des éléments ayant vocation à figurer dans les conventions d'honoraires les éventuelles provisions sollicitées par les avocats. Cette pratique, souvent mal comprises ou acceptées des justiciables, mais souvent nécessaire aux avocats poserait en effet moins de difficulté si elle figurait systématiquement dans les conventions écrites établies entre un client et son conseil.
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