Publié le 19 novembre 2018 par : Mme Mirallès.
À l'alinéa 3, après le mot :
« écrites »,
insérer les mots :
« communiquées ou de celles sollicitées en vertu des dispositions de l'article 442 du code de procédure civile ».
Le présent amendement a vocation à faire en sorte que le dispositif de procédure sans audience puisse être le plus efficient possible. Aussi, il revient d'intégrer dans les dispositions de l'article L. 212‑5‑2 du Code de l'organisation judiciaire, la possibilité que le juge a, avant de faire le choix de tenir une audience, de se faire parvenir par écrit tout élément de précision de fait ou de droit par écrit comme en dispose l'article 442 du Code de procédure civile.
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