Publié le 23 novembre 2018 par : Mme Jacquier-Laforge.
Après l'alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A L'article 8 est ainsi modifié :
« a) Au sixième alinéa, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « ou une mise sous protection judiciaire à titre provisoire » ;
« b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, pour l'accomplissement de la mise sous protection judiciaire, le placement d'un mineur de plus de seize ans dans un des établissements désignés à l'article 16 a été décidé, ce placement ne se poursuit après la majorité de l'intéressé que si celui-ci en fait la demande. » ; »
Cet amendement a pour objet de permettre au juge des enfants de prononcer la mise sous protection judiciaire dès la phase pré sententielle en audience de cabinet, favorisant un accompagnement éducatif pouvant être adapté à la problématique du jeune tout au long de l'instruction judiciaire, luttant ainsi contre les ruptures de prise en charge y compris au passage de la majorité. Cette modification à la marge de l'ordonnance du 2 février 1945 doit précéder la refonte totale du système pénal relative à l'enfance délinquante, hautement nécessaire.
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