Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Mirallès.
À la fin de l'alinéa 17, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« deux ans lorsque le prévenu bénéficie de la mesure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour la première fois et trois ans dans le cas contraire ».
Le choix de recourir à la CRPC étant un pouvoir discrétionnaire du parquet et justifiant que le prévenu y consente indirectement par la reconnaissance exigée des faits qui lui sont reprochés, il convient de conserver une certaine forme d'intérêt pour le prévenu afin qu'il accepte cette mesure, a fortiori pour le primo délinquant.
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