Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Ménard.
Supprimer cet article.
L'article 38 institue une procédure de comparution différée intermédiaire entre la comparution immédiate et l'ouverture d'information. Elle permet de saisir le tribunal correctionnel des poursuites contre une personne lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée et de prononcer des mesures coercitives pour une durée maximale de deux mois. Elle permet également à la personne poursuivie et à son avocat de présenter des demandes d'actes au président du tribunal.
Or, si le dispositif n'autorise pas le procureur à ordonner de nouveaux actes, après avoir mis en mouvement l'action publique, l'exploitation des résultats transmis ensuite peut justifier de nouvelles vérifications et seul le tribunal correctionnel sera compétent pour les ordonner ce qui retardera la décision au fond, alors que le délai butoir de deux mois pour maintenir le prévenu en détention pourrait être expiré.
On ne peut pas non plus exclure le cas de demandes d'actes purement dilatoires dans le seul but d'atteindre l'expiration du délai de deux mois pour obtenir la mainlevée des mesures coercitives.
Ensuite, si la loi donne compétence au « président du tribunal » pour statuer sur les demandes d'actes de la défense, la loi ne précise pas s'il s'agit du président du TGI ou celui du président du tribunal correctionnel. Cette absence de précision pourrait générer un contentieux.
Enfin, l'action publique étant mise en mouvement, rien n'empêchera que toute personne s'estimant victime se constitue partie civile. Or, le projet de loi, en viole le principe d'égalité des armes, puisqu'il ne permet pas à la partie civile de présenter des demandes d'actes.
A la lumière de ces éléments il apparaît que ce projet de loi vise à mettre en place une procédure concurrente à l'information judiciaire confiée à un juge d'instruction, dont le statut garantit l'indépendance.
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