Publié le 22 novembre 2018 par : Mme Ménard, Mme Lorho.
L'article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« En cas de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« En cas de délit passible de :
« 1° Trois ans de prison, la peine minimale qui doit être purgée est d'un an ;
« 2° Cinq ans de prison, la peine minimale qui doit être purgée est de deux ans ;
« 3° Sept ans de prison, la peine minimale qui doit être purgée est de trois ans ;
« 4° Dix ans de prison, la peine minimale qui doit être purgée est de quatre ans.
« En cas de crime passible de :
« 1° Quinze ans de prison, la peine minimale qui doit être purgée est de cinq ans ;
« 2° Vingt ans de prison, la peine minimale qui doit être purgée est de sept ans ;
« 3° Trente ans de prison, la peine minimale qui doit être purgée est de dix ans ;
« 4° La perpétuité, la peine minimale qui doit être purgée est de quinze ans. »
Décriée par la gauche et supprimé par l'ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira, la peine plancher qui est une peine privative de liberté originellement prononcée à l'encontre des délinquants récidivistes.
Cette mesure envoie pourtant un message clair aux délinquants récidivistes, il convient donc de la rétablir.
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