Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Ménard.
I. – Substituer aux alinéas 36 à 39 l'alinéa suivant :
« 2°Les deux derniers alinéas sont supprimés ».
L'article 131‑8 du code pénal dispose que « Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. »
Si une peine de travaux d'intérêt généraux (TIG) doit être prescrite, le condamné n'a pas à choisir sa peine en ayant la possibilité de refuser les TIG. En outre, cette alternative à la prison est souvent l'occasion de former les condamnés à un métier. Elle est souvent préférable.
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