Publié le 19 novembre 2018 par : Mme Ménard.
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 712‑11, après le mot : « général, » sont insérés les mots : « ainsi que par la partie civile, » ;
2° L'article 712‑12 est complété par les mots : « ainsi que de celles de la partie civile ».
Pour que la victime ne soit plus une « demi-partie » au stade de l'application des peines, cet amendement propose qu'elle puisse faire appel des décisions prises par le juge d'application des peines et le tribunal de l'application des peines, en particulier pour les décisions de libération conditionnelle.
Par cette faculté dont le corollaire logique est la possibilité générale qui doit lui être offerte de formuler, à l'instar de l'autre partie des observations écrites, elle pourra en outre veiller à ce que sa parole soit réellement prise en compte, à égalité des armes avec son agresseur condamné.
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