Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Ménard.
Les premier et deuxième alinéas de l'article 720‑4 du code de procédure pénale sont supprimés.
Le présent amendement a pour objet de rendre « incompressibles » les périodes de sûreté. La période de sûreté prévue par l'article 132‑23 du code pénal repose sur l'idée que la cour d'assises, au vu de la gravité des faits, de la personnalité de l'accusé et des risques de récidive, doit pouvoir s'assurer qu'une partie au moins de la peine d'enfermement qu'elle prononce sera réellement exécutée, sans aucune libération anticipée possible. Dès lors qu'une marge d'appréciation de la juridiction d'application reste possible pour le restant de la peine prononcée, rien ne justifie que celle-ci puisse également écarter ou réduire la période de sûreté.
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