Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1397

Amendement N° 8 (Retiré avant séance)

Publié le 12 décembre 2018 par : Mme Brulebois, Mme Pascale Boyer, Mme Bureau-Bonnard, Mme Cazarian, Mme De Temmerman, Mme Genetet, M. Testé, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal.

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I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, après la seconde occurrence du mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme ».

II. – Les dispositions du I sont applicables aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de prévoir que les magistrats du parquet, à l'instar de ce qui est prévu pour les magistrats du siège, soient désormais nommés sur avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et non plus sur simple avis. Le but poursuivi est de renforcer l'indépendance du ministère public. Si celle-ci est en partie consacrée, tant par la liberté de parole qui est accordée aux magistrats du parquet à l'audience que par l'interdiction faite au ministre de la justice de leur adresser des instructions dans des affaires individuelles, il est aujourd'hui temps de la renforcer.

L'actualité nous montre en effet qu'il est nécessaire d'écarter tout soupçon pesant sur l'indépendance de notre justice. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'Homme, refuse, en l'état du droit positif, d'assimiler le ministère public français à une véritable autorité judiciaire (au sens de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme) notamment du fait de son manque d'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif. L'évolution proposée constituera une évolution bénéfique en faveur de l'indépendance du parquet français.

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