Publié le 23 novembre 2018 par : M. Saddier, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Abad, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Louwagie.
I. – Après le mot :
« relèvent »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 35 :
« de la législation de la sécurité sociale d'un autre État membre ou de la Suisse. ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Au cours de la première lecture du PLFSS pour 2019, un amendement a été adopté visant à exonérer de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du capital (revenus du patrimoine et produits de placement) les personnes qui ne sont pas à la charge du régime obligatoire français de sécurité sociale mais qui relèvent du régime obligatoire de sécurité sociale d'un autre État membre de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse.
La rédaction de cette disposition n'est pas sans soulever de nombreuses interrogations pour les frontaliers ou anciens frontaliers en Suisse affiliés à la CMU. Une lecture stricte de l'alinéa 35 laisse supposer que :
- les frontaliers relevant du régime suisse de l'assurance maladie (LAMal) ne sont pas redevables de ces contributions
- les frontaliers affiliés à l'assurance maladie française (CMU dispositif frontalier) en seraient redevables.
En effet, les frontaliers, y compris dans les relations avec la Suisse relèvent du règlement 883/2004. Conformément à ce règlement et au principe d'unicité de la législation applicable qu'il prévoit, les frontaliers sont affiliés à la législation suisse de sécurité sociale.
En matière d'assurance maladie, ils peuvent opter entre l'assurance maladie suisse ou l'assurance française, en s'acquittant, dans ce second cas, d'une cotisation spécifique. Il ne s'agit pas de l'assurance maladie obligatoire française, mais d'un droit optionnel qui n'entraine pas de rupture du principe d'unicité de la législation applicable. Tant la Cour de justice de l'UE que la Cour de cassation notamment dans sa décision du 15 mars 2018 ont eu, à maintes reprises, l'occasion de préciser que les frontaliers, y compris dans les relations avec la Suisse, relèvent de la législation suisse de sécurité sociale et ce, même s'ils sont assurés au dispositif CMU frontalier.
Le présent amendement propose donc de supprimer la référence faite au seul risque de l'assurance maladie et de les remplacer par « législation de sécurité sociale d'un autre État membre ou de la Suisse ».
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