Publié le 27 novembre 2018 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L'article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613‑7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. » ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
« a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l'impôt sur le revenu des sommes suivantes : » ;
« b) Les a, b, c, d et e deviennent, respectivement, les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ;
« c) Le f est remplacé par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l'article 154 bis du même code ; »
« 3° Après le f du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Les revenus mentionnés au I comprennent en outre : » ;
« 4° Les 2°, 3° et 4° dudit II deviennent, respectivement, des 1°, 2° et 3° ;
« 5° Le III devient le IV ;
« 6° Au premier alinéa du III, les mots : « de l'assiette prévue » sont remplacés par les mots : « des revenus mentionnés » ;
« 7° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
« En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641‑2, L. 641‑5 et L. 651‑1 du même code, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul. »
« II. – Le premier alinéa de l'article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « des II à IV » ;
« 2° À la seconde phrase, les mots : « cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les » sont supprimés.
« III. – Au premier alinéa du XVII de l'article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, la date : « 30 juin 2019 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 »
« IV. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Le présent amendement propose de rétablir l'article 16 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 30 octobre dernier, dont le Sénat a supprimé les dispositions qui visaient à décrire, de manière plus précise et sécurisée qu'aujourd'hui, les calculs que doivent réaliser les travailleurs indépendants afin d'établir l'assiette de leurs cotisations.
Il est toutefois proposé de préciser les dispositions initiales en prévoyant que le téléservice qui sera mis en place par les organismes de sécurité sociale afin de permettre aux travailleurs indépendants sera établi en coordination avec les sections d'assurance vieillesse des professions libérales, afin d'offrir un service unique. Il est également proposé de prévoir que l'entrée en vigueur de ce téléservice aura lieu au 1er janvier 2020, afin de laisser le temps aux organismes de sécurité sociale de le mettre en place.
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