Publié le 27 novembre 2018 par : le Gouvernement.
I. –Substituer aux alinéas 35 à 46 les dix-neuf alinéas suivants :
« I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233‑1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241‑13 du présent code dans les conditions définies au présent article.
« II. – L'exonération s'applique :
« 1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif passe au-dessous de onze salariés ;
« 2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l'environnement, de l'agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, du tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant, du nautisme de l'hôtellerie, de la recherche et du développement, ainsi qu'aux entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
« 3° Aux employeurs de transport aérien assurant :
« a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion ;
« b) La liaison entre ces départements ou celle de ces départements avec avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi qu'entre La Réunion et Mayotte ;
« c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion.
« Seuls sont pris en compte les personnels des employeurs concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ;
« 4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, ou la liaison entre les ports de ces départements ou avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.
« 5° En Guyane, aux employeurs ayant une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques.
« III. – A. – Pour les employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II ainsi que ceux mentionnés au 2° du même II à l'exception de ceux mentionnés au B et C, lorsque le revenu d'activité de l'année tel qu'il est pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242‑1 est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur, mentionnées au I de l'article L. 241‑13. À partir de ce seuil, la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 120 %.
« B. – Le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B pour les employeurs, occupant moins de deux cent cinquante salariés et ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, qui :
« - soit relèvent des secteurs mentionnés au 2° du II à l'exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle ;
« - soit relèvent du 5° du II ;
« - soit bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité. »
« Pour ces employeurs, lorsque le revenu d'activité de l'année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au I de l'article L. 241‑13. À partir de ce seuil, la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 170 %.
« C. – Pour les employeurs occupant moins de deux cent cinquante salariés et ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, au titre de la rémunération des salariés concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, lorsque le revenu d'activité de l'année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au I de l'article L. 241‑13. Lorsque ce revenu est égal ou supérieur à ce seuil et inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 %, la rémunération est exonérée de ces cotisations et contributions, dans la limite de la part correspondant à un revenu d'activité de l'année égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %. Au-delà d'un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 %, la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 250 %. Un décret précise les modalités de l'éligibilité au dispositif défini au présent alinéa. »
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 50.
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 52 à 82 les vingt-neuf alinéas suivants :
« 11° Après l'article L. 752‑3‑2, il est inséré un article L. 752‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 752‑3‑3 – I. – À Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233‑1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.
« II.- L'exonération s'applique :
« 1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif passe au-dessous de onze salariés ;
« 2° Aux employeurs, quel que soit leur effectif, des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, du tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant, et de l'hôtellerie ;
« 3° Aux employeurs de transport aérien assurant :
« a) La liaison entre la métropole et Saint-Barthélemy ou Saint-Martin ;
« b) La liaison entre ces collectivités ou celle avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique ;
« Seuls sont pris en compte les personnels de ces employeurs concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;
« 4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre ces collectivités ou celle avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique.
« III. – Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de ses revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242‑1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.
« Pour les employeurs occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d'un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.
« IV. – Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les employeurs situés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes :
« 1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;
« 2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, ou de même nature dans le cas des employeurs établis à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ;
« 3° Etre soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition ;
« 4° a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ;
« b) ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
« La condition prévue au 3° n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
« Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice.
« Pour les employeurs mentionnés au présent IV, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. A partir du seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 350 %.
« V. – Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'employeur compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.
« Lorsque chez un même employeur ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre de l'activité exercée par chacun des salariés employés.
« VI. – Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
« Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241‑18.
« VII. – Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'employeur ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224‑2, L. 8224‑1, L. 8224‑3, L. 8224‑4, L. 8224‑5, L. 8224‑6, L. 8234‑1 et L. 8234‑2 du code du travail.
« Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271‑1‑2 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.
« VIII. – Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l'application d'une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 83 à 100.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 117 à 121.
Cet amendement vise à rétablir les dispositions de l'article 8 relatives aux exonérations applicables aux employeurs en outre-mer, dans leurs rédactions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture le 30 octobre dernier, en apportant les modifications ci-dessous :
application du nouveau régime Lodeom en Guyane avec un rétablissement pour ce département de l'éligibilité au régime de « compétitivité renforcée » pour les secteurs également éligibles à la défiscalisation des investissements productifs, ainsi que pour les activités de comptabilité, de conseil aux entreprises, d'ingénierie ou d'études techniques.
En effet, l'article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en Guyane, le régime de « compétitivité renforcée » n'est pas limité aux seuls secteurs d'activité énumérés au a) du 4° du IV (recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables), mais est ouvert à l'ensemble des secteurs relevant du 199 undecies B du code général des impôts.
La suppression de cette disposition particulière à la Guyane dans le cadre de la réforme des exonérations de cotisations sociales conduit à des pertes élevées dans les secteurs qui étaient principalement éligibles au régime de compétitivité renforcée mais ne le seraient plus dans le nouveau régime. Ce serait le cas notamment des secteurs du transport et de l'entreposage, du bâtiment et des travaux publics, du nettoyage d'entreprises et du conditionnement à façon, du conseil et de la comptabilité.
Compte tenu de la situation particulière de la Guyane, dont le produit intérieur brut par habitant est inférieur de plus de 10 points de celui des autres DOM et ne représente que 49 % du niveau national, il est nécessaire, afin d'assurer un rattrapage et une transformation effective de ce territoire, de maintenir les dispositions antérieures ;
prolongement du point de sortie du barème de compétitivité de 2 à 2,2 SMIC et des points d'inflexion et de sortie du barème de compétitivité renforcée de 1,4 à 1,7 SMIC et de 2,4 à 2,7 SMIC ;
définition d'un nouveau barème pour les employeurs relevant du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication réalisant des projets de recherche et de développement, dont les conditions seront définies par décret. Pour ces employeurs, l'exonération de cotisations et contributions est totale jusqu'à 1,7 SMIC, seuil à partir duquel le montant de l'exonération, dû pour une rémunération égale à 1,7 fois le SMIC, est maintenu jusqu'à 2,5 SMIC. A partir de 2,5 SMIC, l'exonération est dégressive jusqu'à 3,5 SMIC, seuil à partir duquel l'exonération devient nulle ;
maintien du régime actuel Lodeom pour les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, afin de ne pas impacter les employeurs de ces collectivités, en particulier dans un contexte de reconstruction faisant suite à l'ouragan Irma. Dans la mesure où ceux-ci ne sont pas éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, sa suppression à compter du 1er janvier 2019 n'aura pas de conséquence pour ces employeurs ;
maintien des critères actuels de taille d'entreprise (moins de 250 salariés) et de chiffre d'affaires (moins de 50 M€) pour bénéficier du régime de compétitivité renforcée.
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