Publié le 29 novembre 2018 par : M. François-Michel Lambert, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Ressiguier.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 2132‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le carnet de santé reproduit, sur sa première page, le texte suivant :
« Constitue une violence éducative ordinaire, toute forme de violence physique ou psychologique, y compris tout châtiment corporel, quelle qu'en soit la fréquence ou la gravité, exercée à l'égard d'un enfant mineur au motif d'assurer son éducation. Nul ne peut exercer une violence éducative ordinaire, y compris à des fins disciplinaires, ni se prévaloir d'un droit de correction à l'égard d'un enfant mineur, même s'il est titulaire de l'autorité parentale. L'exercice de la violence éducative ordinaire est interdit en tout lieu, notamment au domicile de l'enfant ou de tout membre de sa famille, dans les établissements d'enseignement publics ou privés et dans les établissements publics ou privés proposant des services relatifs à l'éducation, à la santé, à la culture et à la protection de l'enfant. »
Par cet amendement de repli en cas de non-adoption des n°22 et 24 il prévu d'intégrer dans le carnet de santé les principes posés par l'interdiction des violences éducatives ordinaires sur l'enfant : le texte ainsi insérer rappelle le principe de l'abolition de la violence éducative ordinaire dans tous les contextes de vie de l'enfant et interdit tout recours à la notion de droit de correction envers l'enfant. L'objectif poursuivi par cet amendement est de sensibiliser directement les parents, à la seule lecture de la première page du carnet de santé et de préciser le cadre juridique existant, prohibant tout recours aux violences éducatives ordinaires.
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