Publié le 29 novembre 2018 par : M. François-Michel Lambert, Mme Ressiguier, Mme Vanceunebrock-Mialon.
L'article L. 111‑2 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Quel que soit l'objectif poursuivi, il est interdit à tout membre du personnel d'une école ou d'un établissement d'enseignement scolaire d'exercer à l'égard d'un enfant mineur une violence éducative.
« Constitue une violence éducative ordinaire, toute forme de violence physique ou psychologique, y compris tout châtiment corporel, quelle qu'en soit la fréquence ou la gravité, exercée à l'égard d'un enfant mineur au motif d'assurer son éducation. »
Il s'agit d'un amendement de repli poursuivant les mêmes objectifs que le n°26 en cas de non-adoption du n°22. Cet amendement pose le principe d'interdiction du recours à la violence éducative dans le cadre scolaire. Selon l'ONU, « aucune circonstance ne peut justifier l'emploi de la violence envers un enfant. » L'enfant, de par sa dépendance et sa vulnérabilité, doit être particulièrement protégé. Ainsi, les méthodes d'éducation des enfants, quand elles utilisent la violence, ne relèvent plus de la sphère privée ni de la liberté éducative. Les droits de la personne humaine, le respect de la dignité humaine et de l'intégrité physique - des droits égaux pour les enfants et pour les adultes – et les obligations de l'État de faire respecter ces droits, ne doivent pas s'arrêter à la porte des foyers.
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