Publié le 26 mars 2019 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 1 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un 1bis ainsi rédigé :
« 1bis. Aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné aub du 1 de l’article 200 du code général des impôts, ainsi qu’aux associations et fondations reconnues d’utilité publique, qui octroient sur leurs ressources disponibles à long terme des prêts à moins de deux ans à taux zéro aux membres de l’union mentionnée à l’article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou de la fédération d’associations constituée sous forme d’association, dont elles sont membres ; ». »
Le présent amendement a pour objet, comme le propose l’article 2 de la proposition de loi, de faciliter le financement des associations et fondations en permettant aux réseaux associatifs (associations ou fondations reconnues d’utilité publique, associations régies par les articles 21 et suivants du Code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) de développer des opérations de mutualisation de trésorerie entre leurs membres, pour permettre par exemple que la trésorerie des uns profite à ceux qui ont des difficultés.
Ce dispositif doit permettre aux associations membres de réseaux de se financer entres elles au moyen de prêts de courte durée, et non plus de passer par un financement bancaire, qui a tendance à peser excessivement sur les budgets des associations.
Pour ce faire, le présent amendement étend le régime des dérogations déjà prévu par le code monétaire et financier dans son article L. 511‑6. Il est proposé d’insérer une nouvelle dérogation à destination des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par le code civil local déclarées ou inscrites depuis au moins trois ans et dont l’ensemble des activités sont celles visées en matière de dons. Ceci permet d’éviter, d’une part, la création d’association pour réaliser des prêts et, d’autre part, que des associations cultuelles ou apparentées utilisent ce moyen pour réaliser des prêts au sein d’une communauté confessionnelle d’associations. Ces prêts peuvent être accordés pour une durée inférieure à deux ans à taux à zéro, ce qui permet d’éviter que des structures associatives cherchent à obtenir une rémunération sur ces opérations au sein d’un réseau.
Le régime d’exception prévue pour les opérations de trésorerie entre membres d’un groupe de sociétés consolidé n’est pas opérant. Le critère essentiel de cette exception tient à la relation particulière entre ces sociétés, l’une détenant le pouvoir sur les autres grâce au lien capitalistique. Ce dispositif ne peut être dupliqué en l’état en l’absence de relation de subordination entre associations. La proposition de loi tente d’utiliser les critères de la combinaison des comptes. Trop lâches, les liens ne permettent pas de démontrer une relation d’autorité entre les entités membres puisqu’ils sont fondés sur un partenariat.
Aussi le présent amendement précise la nature des liens qui doivent unir les structures qui souhaitent réaliser des opérations de prêts entre elles en visant les unions et fédérations d’associations, ensembles de structures juridiquement distinctes qui coopèrent via leur adhésion commune à une association.
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