Prise en charge des cancers pédiatriques — Texte n° 1416

Amendement N° 59 (Retiré)

Publié le 29 novembre 2018 par : Mme Elimas.

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Substituer à l'alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – L'article L. 1225‑62 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au maximum de trois cent dix jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « ajusté selon le diagnostic et la prescription de soins établie pour l'enfant dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544‑2 du code de la sécurité sociale » ;
« 2° Au dernier alinéa, les mots : « peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé » sont remplacés par les mots : « bénéficie à nouveau d'un congé de présence parentale ». »

Exposé sommaire :

Tel qu'il a été adopté par la commission des affaires sociales, l'article 3 tend à induire une rupture d'égalité entre les enfants selon la nature de leur pathologie, en apportant un avantage à la situation de leurs parents dont les conditions d'octroi des congés de présence parentale et d'allocation journalière de présence parentale sont de fait supérieures.

Cette nouvelle rédaction vise à rétablir l'égalité entre parents dont les enfants sont victime d'un accident ou d'une maladie d'une particulière gravité requérant leur présence soutenue.

La rédaction proposée permet en outre de s'adapter à la réalité des différents cas.

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