Publié le 29 novembre 2018 par : le Gouvernement.
I. – Substituer à l'alinéa 1 les six suivants :
« I. – Le second alinéa de l'article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions visées aux articles L. 544‑1 et L. 544‑2 sont réunies, dans les situations qui suivent :
« 1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;
« 2° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. ».
« Ibis A. – Le dernier alinéa de l'article L. 1225‑62 du code du travail est ainsi rédigé :
« Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225‑63 à L. 1225‑65, dans les situations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale. »
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 3.
Le nombre maximum d'allocation journalière de présence parentale (AJPP) dont peuvent bénéficier des parents pour un enfant est fixé à 310 jours. Ce droit à 310 jours d'AJPP peut être renouvelé en cas de rechute ou de récidive de la maladie.
Il arrive cependant que la maladie se poursuive sans interruption sans que l'on soit dans le cas d'une récidive ou d'une rechute et nécessite toujours une présence et des soins contraignants.
Pour répondre à ces situations, l'amendement prévoit de permettre le renouvellement de l'allocation en cas de maintien d'un état nécessitant une présence soutenue des parents et des soins importants.
Cette possibilité de renouvellement constitue une avancée majeure non seulement pour les familles dont un enfant est atteint d'un cancer mais également pour toutes les familles dont un enfant est touché par une pathologie ou un handicap grave et continu.
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