Publié le 22 janvier 2020 par : Mme Firmin Le Bodo.
Rédiger ainsi cet article :
« I. –Nul ne peut être déclaré inapte à l’accès à une formation ou à un emploi ou au maintien dans cette formation ou cet emploi du seul fait qu’il est atteint d’une maladie chronique.
« Une telle décision d’inaptitude doit être précédée d’une évaluation au cas par cas de l’état de santé de la personne concernée par le médecin du travail, le médecin de prévention ou le médecin agréé à examiner son aptitude physique, et prise au regard des fonctions auxquelles elle prétend.
« II. – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi. »
Cet amendement permet de préciser et de compléter l’article 2, qui interdit l’exclusion générale et absolue d’accès des personnes diabétiques au marché du travail.
Il vise notamment à étendre cet impératif :
-à toutes les maladies chroniques, sans limiter cette disposition aux seules personnes diabétiques ;
- à toute formation ou emploi (public ou privé) ;
- au maintien dans une formation ou un emploi, et non seulement à l’accès à celui-ci.
Il remplace également la notion de « médecin inspecteur du travail territorialement adapté » par une mention plus englobante, visant notamment l’équivalent de la médecine du travail dans la fonction publique.
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