Texte de la commission annexé au Rapport N° 1452 sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer (n°850).

Amendement N° 5 (Non soutenu)

Publié le 4 décembre 2018 par : M. Brotherson.

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À la première phrase, après le mot :

« judiciaire »,

insérer les mots :

« par tête ».

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle de l'article 6 mise en relation avec l'article 5A fait craindre que des demandes de partages abusives aient pour objet d'évincer de nombreux héritiers co-indivisaires en Polynésie. Cette situation contreviendrait à l'esprit du texte et aux objectifs recherchés par le législateur. L'éviction d'héritiers par « omission » lors du partage successoral est une atteinte à leur droit d'accéder à la propriété sur des biens composant le patrimoine du défunt.

Une telle loi ne permet pas de pallier les difficultés que rencontrent les très nombreuses successions dont certains héritiers sont introuvables ou dont la situation ne permet pas qu'ils soient attraits au partage judiciaire dans des conditions optimales.

Elle n'empêche pas non plus les recours dilatoires pour s'opposer aux décisions de partage par les voies ordinaires ou extraordinaires.

L'article que nous voulons modifier dispose que la décision judiciaire de partage ne saurait être remise en cause si les conditions suivantes sont réunies : l'omission par ignorance ou par erreur d'un héritier et une décision judiciaire de partage transcrite ou exécutée en vertu d'une convention constatée ou non par le juge.

De pareilles conditions sont de nature à faire peser la charge de la preuve sur la victime d'un partage dont elle a été écartée. En effet, il lui reviendrait de prouver que lors du partage les autres héritiers ignoraient sa qualité d'héritier et qu'il a été sciemment éloigné pour ne pas bénéficier de la succession.

De plus, l'article crée une difficulté nouvelle face à un contentieux grandissant et souffrant déjà de nombreuses malfaçons héritées de l'histoire chaotique de l'instauration des institutions françaises en Polynésie qui est la multiplication possible des demandes de partage portant sur une même terre. La capacité d'omission favorise des demandes de partage judiciaire sur un même bien de la part d'héritiers qui s'ignorent et omettent l'existence des autres héritiers.

Ce que nous proposons c'est de tendre vers un article plus en adéquation avec le droit des héritiers et d'une certaine façon la Constitution. L'amendement propose des garanties supplémentaires pouvant conduire dans l'élaboration de la présente loi à satisfaire aux principes constitutionnels et notamment celui du droit de propriété.

Une condition supplémentaire propose que ce soit le partage par tête qui institut l'impossibilité juridique pour l'héritier omis de le contester. Mis en articulation avec l'article 5A, un ensemble de partage par souche ne saurait pas porter atteinte au droit de l'héritier omis tant que le partage définitif par tête n'aura pas lieu. Un délai de plusieurs années séparerait concrètement le caractère irréversible du partage par tête et celui qui ne l'est pas.

Cette rédaction demeure toutefois insatisfaisante au regard des différentes situations complexes connus aujourd'hui. Elle ne permet pas non plus de garantir la constitutionnalité de l'application du dispositif tout au long de sa mise en œuvre par les juridictions civiles. Nous préconisons l'adoption d'une modification de la loi organique applicable à la Polynésie pour que des dispositions soient prises particulièrement et puissent être adaptées en conséquence.

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