Publié le 29 janvier 2019 par : M. Taquet, M. Damien Adam, M. Le Bohec, Mme Janvier, Mme Jacqueline Dubois.
La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 112‑1 du code de l'éducation est ainsi rédigée :
« Cette inscription ne remet pas en cause son inscription dans son établissement de référence, et donc sa prise en compte dans les effectifs de ce dernier, dans lequel lui est assuré un droit au retour. L'accès aux activités périscolaires de son établissement de référence lui est garanti, même en cas d'inscription dans un autre établissement. »
Tout enfant et tout adolescent en situation de handicap est inscrit dans l'établissement scolaire le plus proche de son domicile, qui constitue son « établissement de référence ».
Ainsi, même si l'enfant effectue sa scolarité au sein d'un établissement différent -notamment quand une décision de la CDAPH (Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) prévoit une orientation au sein d'un établissement médico-social- il demeure lié à son établissement scolaire de référence et peut le réintégrer de droit en cas d'évolution positive de sa situation.
Le maintien de ce rattachement est une condition du retour de l'enfant dans son établissement de référence, notamment parce qu'il est ainsi considéré comme partie intégrante de son effectif.
Or, beaucoup de témoignages font part de la difficulté rencontrée par certains parents pour rendre effective cette inscription au sein de l'établissement scolaire de référence, quand il s'agit d'y scolariser leur enfant.
Il convient donc de réaffirmer le droit pour tout enfant de voir son inscription maintenue au sein de son établissement scolaire de référence en cas d'orientation vers un autre établissement, pour garantir son droit au retour dans l'établissement de référence.
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