Publié le 28 janvier 2019 par : M. Cesarini, Mme Degois, M. Vignal, Mme Leguille-Balloy, Mme Pascale Boyer, Mme Piron, M. Barbier, Mme De Temmerman, M. Krabal, Mme Kerbarh, Mme Mörch, M. Besson-Moreau, Mme Rauch, M. Daniel, M. Anato, Mme Khedher, M. Simian, Mme Bagarry, M. Larsonneur, M. Claireaux, M. Thiébaut.
À la première phrase de l'alinéa 2, substituer au mot :
« exemplarité »
le mot :
« dignité ».
L'ensemble des fonctionnaires et des personnes travaillant pour organisations publiques est tenu de respecter certaines obligations à savoir :
- se consacrer entièrement à ses fonctions - discrétion professionnelle et respect du secret professionnel - obéissance aux instructions de son supérieur hiérarchique - devoir de dignité - devoir de probité - obligation de neutralité.
Avec le devoir de dignité, un fonctionnaire ne doit pas choquer par son attitude ni porter atteinte à la dignité de la fonction publique. Ici en employant le terme d'« exemplarité », « caractère de ce qui est exemplaire, de ce qui est destiné à servir de leçon en frappant les esprits par sa rigueur », indique que les personnels de la communauté éducative se voient rajouter une obligation supplémentaire par rapport aux autres fonctionnaires.
De plus, ce terme d'exemplarité n'est nullement défini dans le titre 1er du statut général des fonctionnaires, c'est-à-dire la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 rénové par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Ce terme reste alors vague et sera sujet à interprétation.
Il est donc proposé de remplacer le mot exemplarité par celui de dignité qui est défini par le statut général des fonctionnaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.