Publié le 29 janvier 2019 par : M. Le Bohec, Mme Cazarian, M. Giraud, Mme Rilhac, M. Taquet.
I. – Substituer à la seconde phrase de l'alinéa 5 les deux phrases suivantes :
« Il prend en compte les dispositifs éducatifs déployés pour l'école inclusive conformément aux obligations découlant de l'article L. 111‑1 du code de l'éducation. À ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif et a pour mission d'enrichir le débat public sur l'éducation et l'école inclusive ; ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 11, insérer les mots :
« , dont un référent sur les questions de l'éducation inclusive ».
La loi n°2013‑595 du 8 juillet 2013, a posé les jalons de l'école inclusive, répondant à un véritable enjeu de société et répondant à la fois aux besoins des familles et à l'intérêt supérieur de l'enfant.
À ce titre, il semble nécessaire que le conseil d'évaluation de l'école, qui a vocation à remplacer et compléter le conseil national d'évaluation du système scolaire (CNESCO), prenne en compte la mise en place et le développement des dispositifs éducatifs pour les élèves en situation de handicap. Par extension, si l'école inclusive est destinée à inclure dans le système éducatif les élèves en situation de handicap, elle se doit également de prendre en compte les élèves à besoins éducatifs particuliers, pour lesquels elle développe des outils pédagogiques. Il semble par conséquent logique que ces dispositifs fassent également l'objet d'une évaluation.
Enfin, afin de permettre au conseil d'évaluation de l'école d'être pleinement opérationnel pour évaluer les dispositifs déployés pour l'école inclusive, il apparait opportun que l'une des personnalités choisies par le ministre chargé de l'Éducation nationale soit spécialisée sur ces questions.
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