Publié le 30 janvier 2019 par : Mme Rilhac, Mme Amadou, M. Le Bohec, M. Sorre.
Après la section 3bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation, il est inséré une section 3ter ainsi rédigée :
« Section 3ter
« Les établissements publics des savoirs fondamentaux »
« Art. L. 421‑19‑14. – Les établissements publics des savoirs fondamentaux sont constitués de classes du premier degré et du premier cycle du second degré. Ils regroupent les classes d'un collège et d'une ou plusieurs écoles situées dans le même bassin de vie.
« Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'État dans le département sur proposition conjointe du département et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale de rattachement du collège et des écoles concernés, après conclusion d'une convention entre ces collectivités.
« Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, ces établissements sont régis par les dispositions du titre préliminaire, du titre Ier et du titre II du présent livre.
« Art. L. 421‑19‑15. – La convention mentionnée à l'article L. 421‑19‑14 détermine la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles et des collèges. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement et des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l'établissement.
« Art. L. 421‑19‑16. – L'établissement public des savoirs fondamentaux est dirigé par un chef d'établissement qui exerce les compétences attribuées au chef d'établissement par l'article L. 421‑3. Un directeur-adjoint exerce, sous son autorité, les compétences attribuées au directeur d'école par l'article L. 411‑1 et assure la coordination entre le premier degré et le second degré ainsi que le suivi pédagogique des élèves et anime le conseil des maitres.
« Art. L. 421‑19‑17. – L'établissement est administré par un conseil d'administration qui exerce les compétences définies par l'article L. 421‑4. La composition de ce conseil d'administration est fixée par décret et permet notamment la représentation des personnels du premier degré et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale partis à la convention.
« Art. L. 421‑19‑18. – Outre les membres mentionnés à l'article L. 421‑5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré. Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l'objet de la séance.
« Art. L. 421‑19‑19. – L'établissement comprend un conseil école-collège tel que défini par l'article L. 401‑4 ainsi qu'un conseil des maîtres du premier degré.
« Art. L. 421‑19‑20. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires bénéficient du service d'accueil prévu par les articles L. 133‑1 à L. 133‑10. Pour l'application des dispositions de l'article L. 133‑4, le taux de personnes ayant déclaré leur intention de participer à la grève s'apprécie au regard de l'ensemble des enseignants qui interviennent dans les classes du premier degré.
« Art. L. 421‑19‑21. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V du code de l'éducation applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d'enseignement du réseau des savoirs fondamentaux et à leur famille. Les dispositions des titres Ier à V du livre V du code de l'éducation applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant et à leur famille.
« Art. L. 421‑19‑22. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section. »
Le présent amendement vise à permettre le regroupement d'écoles avec un collège au sein d'un même établissement public local d'enseignement, à l'initiative des collectivités territoriales de rattachement de ces écoles et de ce collège. Ce type d'établissement ne doit être mis en place que là où les communautés éducatives l'estiment utile.
Ces établissements pourront regrouper les structures scolaires d'un même bassin de vie, entendu comme le territoire au sein duquel les interactions économiques, les relations entre collectivités, le réseau de transport existent et sont en lien.
Ces structures permettront de faciliter le parcours et le suivi individuel des élèves de la petite section à la troisième. Elles permettront aussi à de très petites écoles (la moitié des 45000 écoles de France comptent moins de 4 classes) d'atteindre une taille critique rendant possibles certains projets pédagogiques ainsi que des collaborations entre enseignants de cycles différents.
Cet amendement met en œuvre une des préconisations de la mission flash sur les directeurs d'école, présentée par Valérie Bazin-Malgras et moi-même à notre commission des affaires culturelles et de l'éducation.
Les tâches qui incombent aux directeurs d'écoles, sans aide administrative et avec très peu de décharges dans les petites écoles, pourraient ainsi être réparties entre le directeur-adjoint et l'équipe administrative du collège.
Enfin, la spécificité de chacun des degrés et des cycles est bien conservée à travers le maintien de chacun des conseils existants.
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