Publié le 29 janvier 2019 par : Mme Lang.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III(nouveau). – Après l'article L. 511‑2‑1, est inséré un article L. 511‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑2‑2. – Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l'article L. 241‑12, une consultation de l'ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l'établissement, avec l'appui du chef d'établissement. » »
Le présent amendement vise à prévoir l'organisation d'une consultation des lycéens par les conseils des délégués pour la vie lycéenne, dans le cadre des autoévaluations réalisées en amont des évaluations d'établissement, prévues au 2° de l'article L. 241‑12.
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