Publié le 29 janvier 2019 par : Mme Lang.
Au début de la première phrase de l'alinéa 2, ajouter les mots :
« Dans le respect de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ».
L'article 1er vise à inscrire la confiance au rang des grands principes qui régissent notre système éducatif. Il a vocation à irriguer l'ensemble des articles du Code de l'éducation, de sorte que ceux-ci devront être lus à la lumière de ce nouveau socle de confiance.
Il ne limite en rien la liberté d'expression des fonctionnaires.
Cet amendement vise à le réaffirmer de la manière la plus claire, en prévoyant que les dispositions de cet article s'entendent « dans le respect de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ». Cette loi garantit la liberté d'opinion aux fonctionnaires, et dispose qu'aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques.
Elle précise également que le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité, qu'il est tenu, dans l'exercice de ses fonctions, à l'obligation de neutralité et qu'il doit faire preuve de discrétion professionnelle.
Les notions d' « engagement » et d' « exemplarité » devront donc s'entendre dans le strict cadre de ces dispositions.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.