Publié le 17 décembre 2018 par : M. François-Michel Lambert, M. El Guerrab.
I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les trois alinéas suivants :
« Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° L'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie » ;
« 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique de parois vitrées, à condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, dans la limite d'un plafond de dépenses par m² de paroi vitrée fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ; ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« Toutefois, pour les dépenses mentionnées aub du 1, le crédit d'impôt est égal à 15 %. »
L'objectif du présent amendement est de :
· Rendre éligible au CITE (au taux de 15 %) le remplacement de fenêtres simple vitrage par des fenêtres performantes, dans la limite de 100 € de CITE par fenêtre en moyenne (un montant maximal de dépense déclarée en €/m² sera défini par arrêté pour intégration dans l'article 18 bis de l'annexe IV du CGI régissant les règles d'éligibilité technique du CITE) ;
· Limiter l'éligibilité des chaudières gaz au CITE (au taux de 30 %) aux seules chaudières à très haute performance énergétique (une efficacité énergétique minimale de 91 % ou 92 % sera définie par arrêté pour intégration dans l'article 18 bis de l'annexe IV du CGI régissant les règles d'éligibilité technique du CITE), et dans la limite de d'un montant de CITE par chaudière (un montant maximal de dépense déclarée sera défini par arrêté pour intégration dans l'article 18 bis de l'annexe IV du CGI régissant les règles d'éligibilité technique du CITE).
Cet amendement est neutre pour la dépense publique.
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