Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° 1145 (Rejeté)

Publié le 17 décembre 2018 par : M. Serva, M. Brial, M. Claireaux, M. Kamardine, M. Lorion, M. Serville.

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I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« VIter A. – La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de réhabilitation des logements qui, quelle que soit la date à laquelle ces derniers ont été achevés, satisfont aux conditions fixées au I, pour la réparation des dégâts causés par une catastrophe naturelle reconnue dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 125‑1 du code des assurances. La réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Les dépenses de réhabilitation prises en compte pour la réduction d'impôt sont limitées à 13 000 euros par logement. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer à la référence :

« ou au VIbis »

les références :

« , au VIbis ou au VIter A ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d'étendre le bénéfice de la réduction d'impôt de l'article 199 undecies C en faveur du logement social aux travaux de reconstruction à la suite de catastrophes naturelles.

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