Publié le 17 décembre 2018 par : M. Potterie.
I. La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 est ainsi modifiée :
A. Le I du C de l'article 71 est ainsi rédigé :
Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.
Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, ci-après dénommé le comité.
Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée, précisées par le décret en Conseil d'Etat portant création du comité.
Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité.
B. Le II du C de l'article 71 est ainsi rédigé :
La taxe est due par les fabricants et détaillants établis en France des produits du secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaires. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur. Les produits d'occasion ne sont pas soumis à la taxe.
Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :
1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;
2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :
a) Soit en lui fournissant les matières premières ;
b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.
II. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
III. La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement exclut des redevables de la taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ainsi que des arts de la table, le secteur des arts de la table.
L'auteur de cet amendement part du constat cette taxe pénalise les entreprises du secteur précité.
Un décret en Conseil d'Etat pourra fixer d'éventuelles adaptations des missions de l'organisme destinataire de cette taxe afin de prendre en compte la modification de l'assiette.
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