Publié le 18 décembre 2018 par : le Gouvernement.
I. – Substituer à l'alinéa 16 les sept alinéas suivants :
« Abis. – 1. La part d'énergie issue des matières premières définies au 2 et excédant le seuil mentionné à l'alinéa suivant, d'une part pour les gazoles et d'autre part pour les essences, n'est pas prise en compte. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à l'énergie issue de ces matières premières lorsqu'il est constaté qu'elles ont été produites dans des conditions particulières permettant d'éviter le risque mentionné au 1° du 2.
« Ce seuil est égal au produit entre, d'une part, la proportion de l'énergie issue des matières premières définies au 2 qui est contenue respectivement dans les gazoles et dans les essences, en France métropolitaine en 2017, et, d'autre part, les pourcentages suivants :
« Année2020 à 20232024202520262027202820292030À compter de 2031
Pourcentage100 %87,5 %75 %62,5 %50 %37,5 %25 %12,5 %0 %
»
« 2. Les matières premières auxquelles s'applique le seuil défini au 1 relèvent de la catégorie 1 du tableau du B du présent V et répondent aux conditions cumulatives suivantes, évaluées à l'échelle mondiale :
« 1° La culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production de biocarburants présentent un risque élevé d'induire indirectement une hausse des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction desdites émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants fossiles ;
« 2° L'expansion des cultures s'effectue sur des terres présentant un important stock de carbone, au sens du 4 de l'article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée.
« 3. Un décret constate le seuil défini au 1, fixe la liste des matières premières définies au 2 et précise les conditions particulières mentionnées au premier alinéa du 1 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont constatées.
II. – En conséquence, à l'alinéa 17, après la mention :
« B. – »,
insérer les mots :
« Sans préjudice des dispositions du Abis, ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 35, substituer aux mots :
« dernier alinéa du A »
les mots :
« Abis, ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituert à l'année :
« 2021 »
l'année :
« 2020 ».
L'interdiction de l'incorporation de l'huile de palme proposée par l'Assemblée nationale en première lecture n'est pas conforme au dispositif européen en cours d'élaboration.
Le projet de directive dit « RED2 » relatif aux énergies renouvelables, validé par le Conseil de l'UE, voté par le Parlement européen et en attente de publication, prévoit de travailler sur les biocarburants à fort impact de changement d'affectation des sols dans un acte délégué à paraître le 1er février 2019. Il est prévu de caractériser ces biocarburants, de plafonner leur incorporation au niveau de 2019 et de réduire progressivement leur incorporation dans les carburants pour qu'elle devienne nulle d'ici 2031. La France envisage d'aller plus loin en plafonnant ces biocarburants au niveau d'incorporation de 2017 dès 2020, puis en réduisant le plafond à compter de 2023, jusqu'à atteindre un niveau nul en 2031.
Le présent amendement a pour objet d'inscrire la France dans cette démarche afin de ne pas cibler a priori une matière première mais d'étendre le dispositif à l'ensemble des matières premières qui peuvent induire un changement indirect d'affectation des sols, comme la déforestation, tout en donnant aux productions les plus vertueuses de ces matières premières la possibilité d'être incorporées dans les biocarburants.
Il met ainsi en œuvre une approche compatible avec nos engagements européens qui privilégie une posture de dialogue avec les producteurs, en particulier les plus petits, visant à encourager les modes de production dont la durabilité n'est pas contestable. Cette approche s'inscrit dans la stratégie nationale de déforestation engagée par le Gouvernement qui, au-delà de la filière des biocarburants qui prévoit d'ores et déjà de contrôler la durabilité de l'huile de palme et de soja, permet d'appréhender la problématique dans sa globalité.
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