Publié le 19 décembre 2018 par : M. Giraud.
Après l'alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« 5°bis Le C du même article est ainsi modifié :
« – le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l'article L. 2334‑37 les orientations que le représentant de l'État dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l'exercice en cours. » ;
« – le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l'article L. 2334‑37, ainsi qu'aux membres du Parlement élus dans ce département, un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue à l'article L. 2334‑37. » ; ».
Le présent sous‑amendement tend à renforcer la transparence dans l'attribution de la DSIL et son articulation avec la DETR.
Il prévoit en premier lieu une présentation par le préfet de département à la commission DETR des perspectives que le préfet de région prévoit de mettre en œuvre pour la DSIL.
La DETR et la DSIL constituent en effet deux dotations complémentaires de soutien de l'État à l'investissement du bloc communal. Alors que les subventions accordées au titre de la DETR relèvent d'une décision prise en fonction de priorités fixées par les commissions départementales d'élus pour des projets qui sont généralement de coût modeste ou moyen et situés dans des communes rurales, les subventions accordées au titre de la DSIL concernent plus souvent des opérations structurantes répondant à des priorités fixées par le Parlement telles que, par exemple, la transition énergétique, la rénovation thermique, le doublement du nombre de classes en quartiers prioritaires.
Jusqu'à présent, les commissions DETR ne reçoivent d'information sur la DSIL qu'a posteriori : la liste des projets soutenus leur est communiquée dans un délai d'un mois suivant la décision du préfet de région. Dorénavant, les commissions DETR, en début d'exercice, auront officiellement connaissance des conditions d'accès à la DSIL. Une telle information leur permettra de disposer d'une vue d'ensemble des dispositifs de soutien à l'investissement des communes et groupements par exemple au moment où les commissions fixent les priorités de la DETR ce qui contribuera à une utilisation optimale des deux dispositifs.
En second lieu, et sachant que la législation en vigueur prévoit déjà que la liste des projets retenus au titre de la DSIL est communiquée à la commission DETR ainsi qu'aux parlementaires du département, le sous- amendement précise que cette liste est accompagnée d'un bilan et que celui-ci est présenté devant la commission. Ce sous-amendement vise à assurer une meilleure information des élus membres de la commission DETR ainsi que des parlementaires sur les investissements soutenus par d'autres dispositifs.
Par ailleurs, la législation actuelle prévoit que la liste des opérations retenues au titre de la DSIL est rendue publique sur le site internet de la préfecture de région. Le présent sous-amendement maintient la disposition introduite par le Sénat qui impose la même obligation au préfet de département pour la DETR.
Ainsi les règles de compte-rendu et d'information applicables aux deux dotations sont mises en cohérence et alignées par le haut.
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