Publié le 18 décembre 2018 par : M. Giraud.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L'article 244quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « avant le 1er janvier 1990 en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux » ;
b) Le 1° du 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « une combinaison d'au moins deux » sont remplacés par les mots : « au moins une » ;
– il est ajouté ung ainsi rédigé :
« g) Travaux d'isolation des planchers bas ; »
c) À la deuxième phrase du 6bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
d) Le 9 est ainsi rédigé :
« 9. La durée de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent quatre-vingts mois. » ;
2° Le VIbis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation » sont supprimés ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que de travaux qui correspondent à l'une des catégories mentionnées au 1° du même 2 » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L'avance prévue au premier alinéa du présent VIbis peut être consentie au titre d'un logement ayant déjà fait l'objet d'une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l'offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants des deux avances n'excède pas la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « au 4 du I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent VIbis » et, à la fin, les mots : « du même I » sont remplacés par les mots : « du I » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent VIbis, l'avance prévue au premier alinéa peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l'objet d'une avance remboursable accordée en application du même VIbis, pour financer d'autres travaux mentionnés au premier alinéa, à la condition que l'offre d'avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants de l'avance initiale et de l'avance complémentaire n'excède pas la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;
3° Le VIter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans ».
II. – À la fin du VII de l'article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
III. – Le I s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2019.
Toutefois, le deuxième alinéa dub du 1° et leb du 2° du I s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er mars 2019.
Cet amendement vise à rétablir l'article 58 dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, en conservant néanmoins des dispositions qui visent à décaler la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif, mis à part la suppression de la condition de bouquet de travaux, favorable aux ménages, qui doit recevoir la mise en application la plus précoce possible.
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