Publié le 19 décembre 2018 par : M. Giraud.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 278‑0bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ;
2° Leh de l'article 279 est ainsi rédigé :
« h. Lorsqu'elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l'article 278‑0 bis, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ».
II. – Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
Le présent amendement rétablit l'article 59 qui a été supprimé par le Sénat avec un avis défavorable du Gouvernement.
La baisse du taux de TVA sur le recyclage des déchets doit conduire à un accroissement du recours à ce type de mode de gestion. Cet article possède donc un effet de levier écologique important, dans la mesure où, pour un coût budgétaire modeste lui sont attachées des potentialités écologiques et économiques substantielles.
Le rétablissement de la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture est donc proposé.
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