Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° 966 (Tombe)

Sous-amendements associés : 1409 1418 1424

Publié le 17 décembre 2018 par : M. Giraud.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article 1635sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, la référence : « 1528 » est remplacée par la référence : « 1526 » ;

b)Le 6° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l'article 1520 » ;

– au troisième alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l'article 1520 » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;

2° Au A du III de l'article 1640, la référence : « 1528, » est supprimée ;

3° Le 2° du II de l'article 1379, le IX de l'article 1379‑0bis, l'article 1528 et lee du 1 du B du I de l'article 1641 sont abrogés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° dua de l'article L. 2331‑3 est abrogé ;

2° Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15
« Taxe de balayage
« Art. L. 2333‑97. – I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.
« La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique. Lorsque l'immeuble riverain est régi par la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.
« Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.
« La taxe est établie par l'administration municipale. Les modalités de réclamations, de recours contentieux et de recouvrement sont effectuées selon les modalités prévues à l'article L. 1617‑5 du présent code.
« II. – Afin de fixer le tarif de la taxe, l'autorité compétente de l'État communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.
« III. – La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante.
« Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.
« Le tarif est arrêté par le représentant de l'État dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I.
« IV. – Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.
« V. – Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. » ;

3° L'article L. 5215‑34 est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir le présent article, supprimé par le Sénat. Il s'agit de transférer aux collectivités territoriales la gestion de la taxe de balayage.

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