Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° 986 (Adopté)

(1 amendement identique : CF448 )

Publié le 19 décembre 2018 par : M. Giraud.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le troisième alinéa de l'article L. 626‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. À cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L'État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception. »

II. – L'article L. 8253‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de liquider cette contribution » sont remplacés par les mots : « fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'État selon des modalités définies par convention » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'État est ordonnateur de la contribution spéciale. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception.
« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Exposé sommaire :

L'article L. 626‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et l'article L. 8253‑1 du code du travail déterminent et encadrent deux contributions sanctionnant les employeurs ayant employé des travailleurs étrangers en situation de séjour irrégulier.

L'article L. 626‑1 du CESEDA prévoit à ce titre une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'intéressé dans son pays d'origine tandis que l'article L. 8253‑1 du code du travail prévoit une contribution spéciale. En 2018, le produit attendu de ces deux contributions est estimé aux environs de 10 M€.

Le présent amendement vise à consolider le régime juridique de ces contributions pour tenir compte de difficultés observées dans leur liquidation et sanctionnées par la juridiction administrative.

La modification proposée vise à confier la qualité d'ordonnateur de ces deux contributions à l'État et non plus à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

L'application de ces dispositions prendrait effet au 1er janvier 2018 pour sécuriser les titres de perception émis cette année.

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