Publié le 14 décembre 2018 par : Mme Meynier-Millefert.
Le I de l'article 57 est complété par les dispositions suivantes :
« Le 1° du b du 1 devient : « L'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie » ;
« Le 2° du b du 1 devient : « L'acquisition de matériaux d'isolation thermique de parois vitrées, à condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, dans la limite d'un plafond de dépenses par m² de paroi vitrée fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget » ;
« Après le dernier alinéa du 5 est inséré l'alinéa suivant :
« « Toutefois, pour les dépenses mentionnées au b du 1, le crédit d'impôt est égal à 15 %. » »
L'objectif du présent amendement est de :
· Rendre éligible au CITE (au taux de 15 %) le remplacement de fenêtres simple vitrage par des fenêtres performantes, dans la limite de 100 € de CITE par fenêtre en moyenne (un montant maximal de dépense déclarée en €/m² sera défini par arrêté pour intégration dans l'article 18 bis de l'annexe IV du CGI régissant les règles d'éligibilité technique du CITE) ;
· Limiter l'éligibilité des chaudières gaz au CITE (au taux de 30 %) aux seules chaudières à très haute performance énergétique (une efficacité énergétique minimale de 91 % ou 92 % sera définie par arrêté pour intégration dans l'article 18 bis de l'annexe IV du CGI régissant les règles d'éligibilité technique du CITE), et dans la limite de d'un montant de CITE par chaudière (un montant maximal de dépense déclarée sera défini par arrêté pour intégration dans l'article 18 bis de l'annexe IV du CGI régissant les règles d'éligibilité technique du CITE).
Cet amendement est neutre pour la dépense publique.
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