Publié le 14 décembre 2018 par : Mme Bonnivard, Mme Genevard, M. Cordier, M. Cinieri, M. Saddier, M. Door.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
Le deuxième alinéa du I de l'article 1010 du CGI est complété comme suit :
« Sont également exonérés de cette taxe les pickups à usage professionnel, même lorsqu'ils possèdent quatre portes ».
La taxe annuelle due par les sociétés à raison des véhicules de tourisme ne doit pas s'appliquer au titre des pickups utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle. Dès lors, il y a lieu d'exclure ces véhicules du champ de la taxe afin de ne pas imposer notamment les forestiers ou encore les véhicules utilisés dans le cadre des remontées mécaniques. Il s'agit de ne pas faire entrer dans le champ de l'imposition les outils de travail de certains professionnels.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.