Publié le 14 décembre 2018 par : M. Charles de Courson.
Après l'alinéa 2, insérer les alinéas suivants :
« II. – Il est inséré un article 81quinquies ainsi rédigé :
« Art. 81 quinquies. – I. – Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121 28 à L. 3121 39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121 56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123 2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3121 41 du code précité, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.
« L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l'article L. 3121 64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121 59 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l'article L. 3123 6, aux articles L. 3123 28, L. 3123 20 et au dernier alinéa de l'article L. 3123 22 ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421 1 et suivants et L. 423 1 et suivants du code de l'action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L'exonération prévue au I s'applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l'article L. 3121 36 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au 3° du I de l'article L. 3121 65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article 79, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l'article L. 3123 13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3121 41 du même code.
« IV. – Les dispositions prévues aux I sont applicables :
« – dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article 3121 30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;
« – dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l'article L. 3123 20 du même code.
« À défaut d'accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.
« V. – Les dispositions prévues au I sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019. »
« VI. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement propose la défiscalisation des heures supplémentaires travaillées au-delà de la durée légale du travail afin d'augmenter sensiblement les rémunérations des salariés, particulièrement des plus modestes et leur redonner du pouvoir d'achat.
En effet, la défiscalisation des heures supplémentaires, mise en place en 2007 et supprimée en 2012 a permis un gain annuel moyen de 500 € de pouvoir d'achat pour un salarié du privé. Elle a profité à 9 millions de salariés, et notamment aux ouvriers, aux employés, et aux fonctionnaires, pour un coût de 4,5 milliards d'euros.
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