Publié le 13 décembre 2018 par : Mme Bonnivard, Mme Genevard, M. Cordier, M. Cinieri, M. Door.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
La taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies du CGI est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010. En toute cohérence, elle ne doit pas s'appliquer au titre des pickups utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle. Dès lors, il y a lieu d'exclure ces véhicules du champ de la taxe afin de ne pas imposer notamment les forestiers ou encore les véhicules utilisés dans le cadre des remontées mécaniques. Il s'agit de ne pas faire entrer dans le champ de l'imposition les outils de travail de certains professionnels.
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