Publié le 14 décembre 2018 par : M. Giraud.
I. – A l'alinéa 6, après le mot « passagers », rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« affectés exclusivement à la navigation dans la zone économique exclusive de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, une escale ponctuelle au cours du circuit dans une île appartenant à un autre État ne remet pas en cause cette condition. »
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 27.
Le présent amendement propose de rétablir le texte de l'Assemblée nationale en conservant le critère relatif à l'affectation exclusive dans la zone économique exclusive des départements et collectivités d'outre-mer du navire de croisière ouvrant droit à la réduction d'impôt au titre des investissements productifs outre-mer prévu à l'article 199 undeciesB du CGI.
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